Règlement d'ordre de la Cour des comptes

CHAPITRE Ier. - De l'organisation

Article 1er

La Cour des comptes est organisée en collège et fonctionne comme tel, sous réserve des attributions conférées par la loi ou par le présent règlement aux chambres ou à un membre de la Cour des comptes.

Elle est composée d'une chambre française et d'une chambre néerlandaise.

Art. 2

Les présidents, conseillers et greffiers sont attachés à la chambre pour laquelle ils ont été désignés par la Chambre des représentants.

Avant son entrée en fonction, le premier président prête, entre les mains du Roi, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. Les autres membres de la Cour des comptes prêtent ce serment entre les mains du premier président.

Les conseillers prennent rang d'après l'ordre de leur entrée en fonction. Les conseillers entrant en fonction à une même date prennent rang selon leur âge.

Art. 3

Le président de chaque chambre répartit les conseillers en sections dont la composition change périodiquement de telle manière qu'un conseiller collabore successivement avec chacun de ses collègues.

Art. 4

Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement est remplacé par le président.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané des deux présidents, le conseiller premier en rang assume la présidence.

En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la présidence est assumée par le conseiller premier en rang de cette chambre.

Art. 5

Aux séances des chambres et pour la préparation des affaires à soumettre à celles-ci, les greffiers sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés dans leurs fonctions par le conseiller dernier en rang de leur chambre.

Aux séances de l'assemblée générale, ils se remplacent mutuellement. En cas d'absence ou d'empêchement simultané des greffiers, leurs fonctions sont exercées par le conseiller dernier en rang de la Cour des comptes

Art. 6

Le premier président donne connaissance à la Chambre des représentants de toute vacance au sein de la Cour des comptes.

Il lui communique également, six mois à l'avance, qu'un membre de la Cour des comptes atteindra l'âge limite fixé par la loi.

De même, il lui transmet copie de la décision du service de santé administratif constatant qu'un membre de la Cour des comptes se trouve, pour cause de maladie ou d'infirmité grave et permanente, dans l'impossibilité de poursuivre convenablement l'accomplissement de ses fonctions.

Ledit service sera invité par la Cour des comptes à se prononcer sur l'état de santé du membre qui aura été absent d'une façon ininterrompue pendant un an ou dont les absences successives, séparées par de courtes reprises de services, auront atteint dix-huit mois pendant un même mandat. Toutefois, le délai de comparution ne pourra être inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel des services de la Cour des comptes.

Art. 7

La Cour des comptes siège pendant toute l'année, mais chaque membre a le droit de prendre un congé de trente jours, suivant un roulement établi par les présidents.

 

CHAPITRE II. - De la procédure en toute matière autre que la mission juridictionnelle

Art. 8

Chaque semaine la Cour des comptes se réunit en assemblée générale et chacune des chambres tient une séance.

Une assemblée générale est consacrée au moins trimestriellement à la politique générale de l'institution et à sa gestion.

Le premier président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux membres, convoquer des assemblées générales extraordinaires et des séances extraordinaires de la chambre à laquelle il appartient.

Le président peut, en cas d'urgence ou sur la demande de deux membres, convoquer des séances extraordinaires de la chambre à laquelle il appartient.

Art. 9

Le premier président préside l'assemblée générale et les séances de la chambre à laquelle il appartient.

Le président préside les séances de la chambre à laquelle il appartient.

Art. 10

Chacun en ce qui le concerne, le premier président et le président forment l'ordre du jour, ouvrent les débats, les dirigent et les clôturent dès qu'ils estiment que les membres se trouvent suffisamment éclairés.

Avant la séance, ils communiquent aux membres l'ordre du jour ainsi que les pièces et documents nécessaires relatifs tant aux affaires à l'examen qu'aux questions de gestion.

Art. 11

Les membres ont le droit de faire des propositions écrites; ils les remettent au premier président ou au président, selon le cas, afin de les faire figurer à l'ordre du jour.

Toute proposition urgente peut être faite séance tenante, mais avant d'en délibérer, il est statué sur l'urgence.

Art. 12

Pour délibérer et prendre les décisions, l'assemblée générale et les chambres doivent réunir la majorité de leurs membres ayant voix délibérative.

Art. 13

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

En cas de parité, la voix de celui qui préside est prépondérante.

En ce qui concerne le personnel des services de la Cour des comptes, les décisions relatives aux nominations et aux sanctions disciplinaires sont prises au scrutin secret et requièrent la majorité absolue des voix.

Art. 14

Les membres ont la faculté de faire insérer dans le procès-verbal de la séance leur opinion motivée.

Art. 15

Hormis le cas où, en application de l'article 26 du présent règlement, les chambres sont compétentes en dernier ressort, tout membre de la Cour des comptes ayant voix délibérative a le droit d'appeler devant l'assemblée générale de la décision d'une chambre.

Art. 16

Les présidents répartissent les affaires entre les conseillers de leur chambre.

Art. 17

Les séances des chambres et de l'assemblée générale ne sont pas publiques.

 

CHAPITRE III. - De la procédure suivie dans l'exercice de la mission juridictionnelle

Art. 18

La chambre française siège le lundi et le mercredi à 14 heures 30. La chambre néerlandaise siège le mardi et le jeudi à 14 heures 30.

Si les nécessités du service le justifient, chaque chambre peut siéger en outre un autre jour, à l'heure indiquée par son président.

La durée d'une audience est de trois heures.

Art 19

Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures 30 à midi, pour la consultation des dossiers et des arrêts.

Il est fermé les jours fériés légaux.

Art. 20

Les expéditions des arrêts rendus par la Cour des comptes sont revêtues de l'intitulé et de la formule exécutoire prévus pour les décisions judiciaires.

 

CHAPITRE IV. - Des compétences

a) Du premier président

Art. 21

Le premier président a la police et la surveillance générale de la Cour des comptes.

Il élabore l'avant-projet de budget de la Cour des comptes et le soumet à l'assemblée générale.

b) Des présidents

Art. 22

Sans préjudice des compétences accordées à l'assemblée générale par l'article 29, le premier président engage et ordonnance les dépenses du budget de la Cour des comptes.

Certaines dépenses peuvent être engagées et ordonnancées par le président dans les domaines et selon les modalités déterminés par le premier président.

Art. 23

Le premier président et le président portent à la connaissance de l'assemblée générale et des chambres les lettres, pétitions et autres pièces qui intéressent la Cour des comptes.

Ils veillent à la prompte instruction des affaires de la compétence de leur chambre.

c) Des membres

Art. 24

Les ordonnances relatives aux opérations budgétaires, patrimoniales ou de trésorerie, ainsi que les fiches et copies des arrêtés de collation des pensions qui ne donnent pas lieu à observation, sont visées par un membre de la Cour des comptes.

L'assemblée générale peut autoriser les membres de l'auditorat qu'elle désigne à viser les ordonnances relatives à certaines catégories de dépenses et à des opérations comptables et de régularisation.

d) Des chambres et des sections

Art. 25

§ 1er. Les affaires donnant lieu à observation sont examinées par les deux membres d'une section.

§ 2. Lorsque l'examen de dossiers revêt une importance particulière ou soulève certaines difficultés, la section fait rapport à la chambre, qui statue ou, excepté dans les cas prévus à l'article 26, renvoie l'affaire à l'assemblée générale.

Art. 26

Les affaires concernant la Communauté française, la Commission communautaire française, la Région wallonne, les provinces que cette région comprend et les organismes d'intérêt public qui dépendent des entités précitées ressortissent de la compétence exclusive de la chambre française et de ses sections.

Les affaires concernant la Communauté flamande, la Commission communautaire flamande, la Région flamande, les provinces que cette région comprend et les organismes d'intérêt public qui dépendent des entités précitées ressortissent de la compétence exclusive de la chambre néerlandaise et de ses sections.

Ces compétences exclusives s'étendent également à l'exécution des contrôles effectués avec la Cour des comptes de l'Union européenne.

Art. 27

En ce qui concerne le personnel de son service, chaque chambre procède, après avoir entendu le rapport de son greffier, aux affectations et aux mutations et fait les propositions à l'assemblée générale relatives aux nominations définitives et aux promotions de grade.

e) De l'assemblée générale

Art. 28

§ 1er. L'assemblée générale interprète les normes européennes et fédérales.

§ 2. En ce qui concerne les autorités qui ne ressortissent pas à la compétence exclusive d'une chambre, en application de l'article 26 du présent règlement, sont de la compétence de l'assemblée générale :

  • 1° l'arrêt, l'approbation ou la clôture du compte général et l'établissement de la préfiguration du compte général;
  • 2° la rédaction des avis concernant les projets de budget et feuilleton d'ajustement;
  • 3° la tenue des écritures destinées à empêcher les dépassements de crédits;
  • 4° les pouvoirs visés aux articles 44 et 53 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et aux articles 14, alinéas 3 et 4, 17, deuxième alinéa, et 18 de la loi du 29 octobre 1846;
  • 5° l'arrêt des relevés des engagements, produits en application de l'article 52, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
  • 6° toute proposition comportant changement de jurisprudence ou interprétation d'un texte de nature législative ou réglementaire;
  • 7° la rédaction du Cahier d'observations;
  • 8° la détermination des programmes d'investigation et des objectifs de contrôle.

Art. 29

L'assemblée générale :

  • 1° élabore le projet de budget de la Cour des comptes, après avoir entendu le rapport du premier président;
  • 2° approuve les comptes d'exécution de son budget, après avoir entendu le rapport de vérification des plus anciens conseillers en rang, de chaque chambre;
  • 3° délibère et adopte les décisions concernant la politique générale, la direction et la gestion de l'institution;
  • 4° fixe le coût des copies des pièces des dossiers en cause de comptables ou d'ordonnateurs et prend les décisions de dispense de paiement en cas d'indigence du comptable ou de l'ordonnateur en cause;
  • 5° peut instituer des collèges spécialisés composés paritairement de membres des deux chambres chargés de préparer ses décisions concernant les matières visées au 3° ou d'en assurer l'exécution;
  • 6° peut confier à ses membres des missions de représentation de la Cour des comptes auprès des organes parlementaires, exécutifs et des institutions internationales. Dans ce cas, les représentants de la Cour des comptes requièrent de l'assemblée générale ou de la chambre concernée les mandats nécessaires à l'exercice de leur mission et leur rendent compte précisément de l'exécution de celle-ci;
  • 7° adopte le rapport annuel d'activité de la Cour des comptes, après avoir entendu le rapport du premier président.

f) Les greffiers

Art. 30

Les greffiers :

  • 1° assistent aux assemblées générales et aux séances de leur chambre et en dressent le procès-verbal;
  • 2° contresignent toutes les lettres de leur chambre et en assurent l'expédition;
  • 3° surveillent le travail et le comportement des membres du personnel des services et font rapport aux chambres;
  • 4° veillent à ce que les archives soient tenues en bon ordre;
  • 5° communiquent à la réquisition du juge les pièces déposées aux archives ou en transmettent copies ou extraits;
  • 6° organisent pour leur chambre les examens de recrutement du personnel;
  • 7° soumettent à l'assemblée générale, les propositions relatives au personnel et à l'organisation du travail des services;
  • 8° assistent les présidents en ce qui concerne la préparation des réunions de la Cour des comptes et la bonne exécution des décisions du Collège;
  • 9° assurent la gestion des services du Greffe spécialement en vue de l'application d'une part des articles 8 à 13ter de la loi du 29 octobre 1846 et d'autre part, de la loi spéciale et de la loi ordinaire du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine;
  • 10° remettent, chaque mois, au premier président un état analytique des affaires arriérées dans les services. Ce relevé est ensuite transmis au président;
  • 11° procèdent à l'exécution de toute tâche leur confiée selon le cas, par l'assemblée générale, leur chambre ou les présidents.

Art. 31

Le greffier en chef :

  • 1° contresigne les lettres et les autres documents émanant de l'assemblée générale;
  • 2° garde les documents qui lui sont confiés et veille à la conservation des minutes des arrêts dont il délivre les expéditions.

Art. 32

En cas d'absence ou d'empêchement, et pour les tâches visées à l'article 30, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, lorsque la demande concerne une affaire visée à l'article 26 et à l'article 30, 8°, les greffiers sont remplacés par le conseiller dernier en rang de leur chambre.

Dans les autres cas visés notamment aux articles 30 et 31, ils se remplacent mutuellement et en cas d'absence ou d'empêchement simultanés, ils sont remplacés par le dernier membre en rang de la Cour des comptes.

 

CHAPITRE V. - Droit de regard et d'information des parlementaires

Art. 33

Dans les matières qui relèvent des compétences de la Chambre des représentants, chaque représentant a le droit personnel de consulter et d'obtenir copie des procès-verbaux de l'assemblée générale et des chambres de la Cour des comptes, de la correspondance, des données budgétaires et financières, ainsi que des pièces comptables de tout dossier ouvert à la Cour des comptes. Sa demande est adressée par écrit ou par fax à l'un des présidents.

Art. 34

La Cour des comptes fait rapport à intervalles réguliers à la Chambre des représentants en ce qui concerne les dossiers consultés et les questions posées par les représentants ainsi que la correspondance y afférente.

Lorsqu'une phase d'instruction d'un dossier n'est pas encore terminée, la Cour des comptes avertit sans délai le représentant qu'elle lui répondra par écrit dès clôture de celle-ci.

Une fois cette instruction ou cette phase d'instruction clôturée, le représentant a accès à la correspondance et aux procès-verbaux y afférents, que le ministre ait ou non répondu aux observations initiales de la Cour des comptes après l'écoulement du délai légal dont il dispose, qu'il ait ou non soulevé des objections impliquant une prolongation de l'examen par la Cour des comptes.

Art. 35

Lorsqu'un représentant souhaite obtenir des informations qui nécessitent des recherches spécifiques importantes, la Cour des comptes - si elle le juge opportun - en avise sans délai la Chambre des représentants. Conformément à son Règlement, la Chambre des représentants décidera de la recevabilité d'une telle demande et fixera, s'il échet, les délais dans lesquels elle souhaite que la Cour des comptes effectue ses recherches.

Art. 36

Le présent chapitre s'applique par analogie au Sénat, aux Conseils de communauté, aux Conseils de région et aux Commissions communautaires.

 

CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 37

Sans préjudice de l'application de l'article 10 de la loi du 29 octobre 1846, sont soumises respectivement à la chambre française et à la chambre néerlandaise, les affaires qui, par application de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, doivent être traitées en langue française ou néerlandaise.

Les affaires pour lesquelles ladite législation n'impose pas une langue déterminée seront réparties entre les deux chambres, dans une même proportion, par le premier président.

Toute décision de l'assemblée générale ou d'une chambre est prise, transmise et exécutée dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée.

Art. 38

Les cas qui ne sont prévus ni par la loi ni par le présent règlement sont réglés par l'assemblée générale.

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