Loi du 16 mai 2003

Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes

Art. 2

La présente loi est applicable à:

  • 1° la Communauté flamande et la Région flamande;
  • 2° la Communauté française;
  • 3° la Communauté germanophone;
  • 4° la Région wallonne;
  • 5° la Région de Bruxelles-Capitale;
  • 6° la Commission communautaire commune;
  • 7° la Commission communautaire française.

Art. 10

§ 1er

La Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire des communautés et régions visées à l'article 2. Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.

Elle est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de ces communautés et régions.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.

La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes publics soumis à son contrôle.

Elle peut organiser un contrôle sur place.

§ 1er/1

Au plus tard à partir des comptes de l'année budgétaire 2020, le compte général de chaque Communauté et Région visée à l'article 2 de la présente loi est soumis pour certification à la Cour des comptes.

§ 2

Les comptes des organismes publics créés par les communautés et régions énumérées à l'article 2 ou qui en dépendent sont transmis à la Cour des comptes.

La Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics le contrôle défini au § 1er.

Elle peut publier leurs comptes dans ses Cahiers d'observations.

§ 3

Les dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes qui concernent la compétence juridictionnelle de la Cour à l'égard des comptables de l'Etat s'appliquent aux comptables des communautés et régions visées à l'article 2.

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