Missions et compétences
La Cour des comptes exerce un contrôle financier, un contrôle de légalité et un contrôle du bon emploi des deniers publics. Ses vérifications concernent les dépenses et les recettes des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux, ainsi que des députations permanentes des provinces.
Les résultats de ces trois formes de contrôle donnent lieu à une information adressée régulièrement aux assemblées parlementaires.
La Cour est également investie d'une mission juridictionnelle.
Le contrôle financier
L'État fédéral, les Communautés et les Régions, ainsi que les organismes d'intérêt public qui en dépendent, de même que les provinces, rendent annuellement des comptes sur l'emploi des fonds publics qui leur ont été confiés.
Les comptes sont transmis à la Cour qui vérifie l'exactitude, la fiabilité et l'exhaustivité des états financiers, en s'assurant de la conformité des opérations comptables à la réglementation sur la comptabilité publique. Par ailleurs, la Cour contrôle et arrête les comptes établis par les comptables publics, c'est-à-dire les agents du pouvoir exécutif chargés de la perception et/ou du paiement de deniers publics. La Cour établit si ces comptables sont quittes, en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle établit un arrêt de décharge. Le dernier cas donne lieu à un arrêt administratif de déficit qui peut déboucher sur l'exercice de la mission juridictionnelle.
Le contrôle de légalité
La Cour des comptes exerce un contrôle de légalité sur les dépenses et les recettes publiques. Elle vérifie leur conformité à la loi budgétaire (crédits suffisants au budget, exactitude des imputations, etc.) et elle s'assure de l'application correcte des règles de droit auxquelles ressortit l'opération contrôlée (en particulier les normes applicables en matière de marchés publics, d'octroi et d'emploi des subsides, de recrutement du personnel, etc.)
Le contrôle du bon emploi des deniers publics
La Cour des comptes est également chargée de procéder au contrôle du bon emploi des deniers publics afin d'informer le Parlement quant à la manière dont sont gérés les services publics.
La nature de ce contrôle est définie par référence à trois concepts : l'économie, l'efficacité et l'efficience.
- Le contrôle de l'économie consiste à vérifier si les ressources financières, humaines et matérielles mises en œuvre sont, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, acquises aux moments opportuns et au meilleur coût.
- L'examen de l'efficacité donne la mesure dans laquelle les objectifs et les finalités assignés sont atteints.
- L'examen de l'efficience mesure le rapport entre les moyens mis en œvre et les résultats obtenus. En d'autres termes, il vise à s'assurer que les ressources financières, humaines et matérielles sont utilisées de manière optimale.
Ce contrôle s'exerce a posteriori, c'est-à-dire après que les opérations ont été effectuées.
A l'instar de ses autres missions, la Cour des comptes exerce celle-ci d'initiative. Ce principe général d'indépendance constitue une garantie d'objectivité et d'impartialité. Toutefois, dans le but d'améliorer l'information des assemblées législatives, le législateur a prévu que celles-ci peuvent charger la Cour des comptes de missions spécifiques d'analyse de gestion.
La mission d'information
La Cour des comptes communique aux parlements et aux conseils provinciaux le résultat de ses missions de contrôle. En effet, afin de pouvoir accorder en connaissance de cause les crédits demandés par le pouvoir exécutif et d'être en mesure de juger de l'emploi qui en a été fait, les assemblées doivent être en possession d'une information adéquate et impartiale en matière budgétaire.
Cette transmission d'informations revêt plusieurs formes. La Cour des comptes adresse aux assemblées ses rapports de contrôle, soit sous la forme de synthèses intégrées dans le Cahier d'observations annuel, soit sous la forme de publications spéciales. Le choix de l'une ou l'autre formule dépend de l'importance ou de l'urgence de l'information à communiquer.
La Cour signale en outre aux assemblées parlementaires concernées tout engagement, ordonnancement ou paiement des dépenses faits au-delà ou en dehors des crédits prévus aux budgets.
Les documents de la Cour transmis aux diverses assemblées font l'objet de débats en commission des Finances en présence d'un représentant de la Cour.
La mission juridictionnelle
La Constitution charge également la Cour des comptes "de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le Trésor public". Les comptes des comptables sont transmis à la Cour chaque année, ainsi qu'en cas de déficit et de cessation des fonctions.
Dans ce cadre, un conseiller de chacune des chambres est désigné par ordonnance du président compétent pour fixer par arrêt administratif si les comptables sont quittes, en avance ou en débet. Dans l'hypothèse où l'arrêt fait apparaître un déficit dans la gestion d'un comptable, le ministre compétent doit le citer devant la Cour des comptes. Il ne peut s'abstenir de le citer que s'il estime que le comptable peut se prévaloir de la force majeure ou si le débet n'excède pas un montant fixé par arrêté royal.
A l'issue d'une procédure contradictoire et publique, la Cour prononce la décharge du comptable si elle conclut à l'absence de débet. Dans le cas contraire, la Cour condamne le comptable à solder son débet si elle juge que celui-ci a commis une faute ou une négligence graves, ou bien une faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du débet. Elle peut néanmoins, au vu de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'importance des manquements du comptable à ses obligations, ne le condamner qu'à rembourser une partie du débet.
Les arrêts peuvent être déférés à la Cour de cassation. Si l'arrêt de la Cour des comptes est cassé, l'affaire est renvoyée à une commission ad hoc formée au sein de la Chambre des représentants jugeant sans recours ultérieur.